S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.73. Pendant la période de congé, le hors-cadre n’a droit à aucune des indemnités ou allocations prévues à la section 7 du chapitre 3. Pendant la période de travail, il a droit à la totalité de ces indemnités ou allocations.
Pendant la durée de sa participation au régime, le hors-cadre a droit à la progression pour rendement satisfaisant de la manière prévue à l’article 30.
C.T. 193820, a. 6.